Pour en savoir plus sur ces deux statuts :
Disc 1 : Le cachet
Le chanteur est présumé salarié dès lors qu’il y a prestation rémunérée. Le type de contrat, généralement à durée déterminé, et la rémunération de base, fixée en fonction des conventions collectives, sont respectivement traitées dans la première partie du Code du travail (les relations individuelles de travail), puis la seconde partie du Code du travail (les relations collectives du travail), au même titre que tout salarié. Pour salarier les artistes tout comme un certain nombre de techniciens, les entrepreneurs de spectacles ont, dans l’immense majorité des cas, recours au contrat à durée déterminée d’usage, dit CDDU. Les professionnels de la profession évoquent plus généralement le cachet ou le service.
Les dispositions concernant le contrat à durée déterminée doivent être conformes à la première partie du code du travail.
Ce contrat à durée déterminée dit d’usage a notamment pour conséquences :
– il n’y a pas de prime dite « de fin de contrat », obligatoirement versée par l’employeur au terme d’un CDD normal (L1243-10) ; – il n’y a pas de délai de carence entre deux contrats successifs (L1244-4).
Disc 2 : Les droits voisins
Ce même chanteur enregistre des titres en studio, est en contrat avec un label, et bénéficie en tant qu’artiste interprète même si il ne compose pas ses titres de la protection du droit d’auteur . C’est que l’on appelle les droits voisins du droit d’auteur. Ce droit, formellement proche de celui de l’auteur est, comme ce dernier, inscrit au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI), introduit parmi les codes officiels le 1er juillet 1992 ; il reconnaît à l’interprète un certain nombre de prérogatives d’ordre moral et patrimonial sur la diffusion publique des enregistrements qu’il a effectués. L’interprète est traité à cet égard sur un pied d’égalité avec le producteur de phonogramme. C’est pourquoi le législateur a introduit l’expression de rémunération équitable. Ce principe d’équité apparaît également dans le cadre de la rémunération pour copie privée. La fonction d’artiste-interprète est définie brièvement au sein de l’article L212-1 du CPI. Cet article diffère formellement peu de l’article L7121-2 du Code du travail qui s’applique au spectacle vivant : « À l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. »
Le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation est reconnu à l’artiste ; ce droit est imprescriptible, inaliénable et transmissible.
L’enregistrement et la diffusion publique de l’enregistrement auxquels a participé l’interprète sont soumis à l’autorisation de ce dernier. Le législateur précise cependant que lorsque l’artiste a signé un contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, ce contrat vaut autorisation.
Attention le contrat doit préciser chaque mode d’exploitation prévu il faut à ce stade tout prévoir et prendre l’avis d’un conseil avisé.
La durée des droits patrimoniaux est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation. Cette durée pourrait être portée à 70 ans (comme pour les auteurs) par la Communauté européenne.
- La perception et le répartition des droits des interprètes s’effectue par l’intermédiaire des sociétés de perception et de répartition des droits, les SPRD (articles L214-5 et L311-6 du CPI) :
- perception de la rémunération équitable : Spré,
- perception de la rémunération pour copie privée d’enregistrements phonographiques : Sorecop,- perception de la rémunération pour copie privée audiovisuelle : COPIE-France,
- répartition des droits : Adami et Spedidam