Au regard de ces textes, l’activité d’agence de mannequins est une activité réglementée, c’est-à-dire que :
« toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs à titre onéreux des mannequins qu’elle embauche et rémunère est considérée comme exploitant une agence de mannequins. »
Vous ne pouvez donc pas exercer sous le couvert d’une association ou d’un statut d’entrepreneur libéral, l’activité d’agence de mannequins. L’agence de mannequins, en elle-même, est une activité licenciée et déclarée.
L a licence d’agence de mannequins ne peut pas être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu’associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l’une des activités ou professions suivantes :
– production ou réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
– distribution ou sélection pour l’adaptation d’une production ;
– organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;
– agence de publicité ;
– éditeur ;
– organisateur de défilés de mode ;
– photographe.
L’obtention de la licence de mannequin n’est pas facile, d’ailleurs rarement obtenue. Il s’agit d’un dossier déposé à la Direction départementale du travail, d’une analyse du dossier par le Préfet du département qui vérifie la structure, l’organisation de l’activité, le business plan…
La licence est, délivrée par le Préfet après avis de la DDTEFP, ce qui signifie que toutes les autorisations de travail de chacun des mannequins engagés font l’objet d’une sérieuse vérification.
De plus, la licence de mannequin n’est accordée qu’aux personnes morales qui sont en mesure de justifier une garantie financière, c’est-à-dire qui ont une solvabilité certaine.
Cette garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner une caution. Le montant qui peut être révisé à tout moment, ne doit pas être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6% de la masse salariale résultant des déclarations annuelles, ni à un minimum fixé de 15 200 euros révisable pas décret.
Il existe plusieurs agences licenciées dans votre secteur des plus grandes ou plus petites (Elite, IMG, Bout’chou, IDOLE, etc.). La licence est un gage de sérieux et une garantie pour les mannequins.
Seules les agences licenciées de mannequins peuvent percevoir, en remboursement des frais qu’elles exposent pour placer leurs modèles, une somme de 20% du montant des salaires et rémunérations exigibles versés aux mannequins.
Ainsi, l’exercice de l’activité d’agence de mannequins sans être une agence de mannequins licenciée et déclarée constitue une infraction spécifique prévue par le Code du Travail qui peut entraîner une amende de 75 000 euros, ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois dans le cadre d’une audience correctionnelle.
Le monopole de la mise à disposition des mannequins aux agences
La loi institue un monopole de la mise à disposition de mannequins aux agences licenciées.
Les conditions d’exercice de l’activité d’agence de mannequins sont prévues de manière stricte par le Code du Travail et toute personne morale ou physique qui procèderait à cette activité d’intermédiaire risquerait donc des sanctions pénales.
Le Code du Travail autorise néanmoins l’utilisateur du modèle à embaucher directement celui-ci, sans passer par une agence. Dès lors, le photographe ou le client qui engage directement le mannequin est dans l’obligation de conclure un contrat de travail réglementé
La circulaire du 20 décembre 2007 précise que :
»Pour être considéré comme le bénéficiaire de la prestation et pouvoir embaucher directement un mannequin, trois conditions doivent être remplies :
l’existence d’un lien de subordination entre les deux parties lors de la réalisation de la prestation ;
la réalisation d’une prestation en relation avec l’objet social du bénéficiaire ;
le respect des règles du recours au contrat de travail à durée déterminée, s’il s’agit d’un tel contrat« .
Le contrat peut être un CDI ou un CDD. A cet égard, il convient de préciser que l’activité de mannequin ne peut se rattacher à aucun des secteurs où il est d’usage constant de recourir au CDD de sorte qu’il est nécessaire, en cas de recours à un CDD, de justifier d’un motif excluant la conclusion d’un CDI, en respectant strictement le formalisme très rigoureux attaché à ces contrats.
La convention collective applicable au mannequin sera, en ce cas, non pas celle précitée du 22 juin 2004 qui concerne exclusivement les mannequins employés par les agences de mannequins, mais celle dont relève l’activité principale de l’employeur.
Ces critères limitent donc la possibilité d’engager en direct un mannequin et de contourner le monopole de la mise à disposition des mannequins réservée aux agences licenciées.
Lorsqu’un photographe un annonceur ou un bénéficiaire direct de la prestation du mannequin l’engage sans intermédiaire, il ne peut bénéficier d’une marge ou d’une commission sur la prestation effectuée par le mannequin.
Ainsi, la facturation directe de prestations de services sans faire bénéficier les mannequins ou les modèles du statut règlementaire d’un contrat de travail déclaré avec une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF et toutes les obligations de l’employeur est donc formellement interdite et illégale et constitue un exercice illégal de l’activité d’agence de mannequins ou un exercice prohibé de marchandage et de placement de main d’œuvre.
La différence entre l’agent de modèle et le « casteur » (directeur de Casting)
Il convient de repréciser les critères de ce que la loi appelle « casting » et d’en retenir d’une manière stricte les contours pour pouvoir justifier une organisation de votre activité sans le statut d’agence de mannequins ou sans le statut d’employeur direct.
L’opération de casting est l’opération qui précède la sélection à la demande de l’annonceur ou de l’utilisateur. Il n’existe pas, en réalité, de définition légale ou réglementaire de l’activité de casting.
Il est cependant admis qu’elle se caractérise de la manière suivante :
– la recherche et la sélection d’un ou de plusieurs profils, pour le compte d’une demande et d’une sollicitation précises d’un client déterminé, sur des critères de choix fixés par ce dernier et pour un emploi existant et immédiatement disponible ;
– le client décide, en dernier ressort, du choix du ou des mannequins parmi les personnes sélectionnées ;
– le responsable du casting est rémunéré exclusivement par son client qui recherche des mannequins ;
– la société de casting (ou le casting directeur) peut s’adresser à une agence de mannequins pour procéder à cette sélection. Si la société de casting s’adresse à une agence de mannequins, elle ne peut recevoir une rémunération de la part de l’agence de mannequins, toute relation même indirecte entre une agence de mannequins et un organe de sélection étant interdite par l’article L. 763.3 (L. 7123-15) du code du travail.
Une telle situation est susceptible d’entraîner pour l’agence de mannequins un retrait de licence par application de l’article R. 763.25 du code du travail.
Le responsable du casting doit rechercher des mannequins pour un ou plusieurs clients déterminés et non chercher à se constituer un fichier de personnes qu’il va proposer, via des services en ligne sur Internet, à des utilisateurs.
Dans l’hypothèse où l’activité prétendue de casting est en réalité une activité d’agence de mannequins, son responsable est passible de sanctions prévues pour exercice illégal d’une activité d’agence de mannequins.
Dans le cas où une société de casting (ou un casting directeur) propose à un bénéficiaire un mannequin recruté hors agence de mannequin, celui-ci sera directement employé par le bénéficiaire et en aucun cas par la société de casting (ou le casting directeur).
Ainsi dans l’hypothèse ou l’activité prétendue de casting est en réalité une activité d’agence de mannequins, son responsable et ses complices (donc la société de votre ami) est donc passible de sanctions prévues pour exercice illégal d’une activité d’agence de mannequins.
Le statut des mannequins
– La définition du mannequin ou de modèle « Le fait de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. » Toute personne, quel que soit son âge, qui exerce cette activité à titre d’activité professionnelle principale ou à titre occasionnel. La circulaire du 20 décembre 2007 confirme cette conception extensive et précise, à titre d’exemple, que doivent être considérés comme mannequins « des étudiants ou de jeunes enfants engagés pour participer à la présentation de produits ou à la valorisation d’une marque lors d’une manifestation« En revanche, il convient de distinguer mannequin et artiste interprète. Ainsi, la personne qui participe à un film publicitaire a la qualité d’artiste du spectacle et non de mannequin dès lors qu’elle s’est livrée à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et ne s’est pas limitée à prêter son image (Cass. Soc., 10 février 1998, Bull. V, n° 82 ; V. également CE, 23 février 1998, n° 172735). Telle n’est pas en revanche, en l’état de la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de participer à un défilé de mode, même lorsque ce défilé est mis en scène de manière spectaculaire. – La présomption de salariat Selon l’article L. 7123-3 (ancien article L. 763-1 al. 1) du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail« . La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties (article L. 7123-4 al. 1 du code du travail). En d’autres termes, dès lors qu’une personne répond à la définition (large) de mannequin et qu’elle perçoit une rémunération en contrepartie de sa prestation, cette personne est présumée être salariée, c’est-à-dire liée par un contrat de travail à la personne qui l’emploie. Aussi la présomption de salariat ne trouve-t-elle pas à s’appliquer en cas de prestation ponctuelle bénévole. La présomption de salariat n’est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation (article L. 7123-4 al. 2 du code du travail). Il existe peu de jurisprudence en la matière mais la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette règle en précisant que « le fait que l’article 2 de la convention selon lequel aucun matériel publicitaire portant le nom, l’image ou la voix de Johnny HALLIDAY.. ne pouvait être communiqué au public sans son accord préalable, ne suffisait pas à détruire la présomption susvisée« . Toujours selon la circulaire du 20 décembre 2007, il résulte des dispositions précitées « qu’un mannequin ne peut être considéré comme un travailleur indépendant et être payé sur facture« . Dès lors, la situation des mannequins « freelance« , que l’on rencontre fréquemment en pratique, est la plupart du temps contraire aux dispositions du code du travail telles qu’interprétées par la circulaire . Le mannequin auto-entrepreneur Est admis par l’URSAAF depuis janvier 2009 l’exercice de l’activité de mannequin en auto-entrepreneur qui suppose une facturation directe entre le mannequin et le client. – Le risque de requalification en contrat de travail Hormis l’auto preneur modèle, si les parties se placent en-dehors du régime du salariat, il existe un risque de requalification en contrat de travail, notamment à la demande de l’URSSAF. Le mannequin peut également, en cas de conflit, saisir le conseil de prud’hommes afin de voir constater l’existence d’un contrat de travail et bénéficier de la protection du droit du travail. Si la présomption de salariat n’est pas irréfragable (c’est-à-dire que la preuve contraire est admise), elle est extrêmement difficile à combattre, même si la prestation du mannequin est ponctuelle ou occasionnelle et même si aucun lien de subordination n’est constaté. La présomption a été renversée dans de rares hypothèses. Ce fut le cas notamment au sujet de joueuses de tennis professionnelles qui avaient conclu un contrat de parrainage sportif. |
Sur la facturation via l’étranger
Pour contourner le régime protecteur du statut des mannequins , des sites internet frauduleux proposent de faire facturer par l’intermédiaire d’une agence située à l’étranger la prestation d’un modèle en France, cette façon de procéder est parfaitement illégale dès lors qu’une agence établie à l’étranger qui détache temporairement une de ses salariées doit être dans la possibilité de justifier un contrat de travail avec la salariée.
Or, la plupart du temps, les agences européennes agissent en tant qu’intermédiaires et non en qualité d’employeurs des mannequins, qu’elles ne font que mettre à disposition.
Par suite, l’intermédiaire qui place devient l’employeur occasionnel de ce mannequin pour la prestation réalisée en France et le détache en respectant le Code du Travail, le bénéficiaire de la prestation devient l’employeur direct du mannequin et dans ces conditions, j’en reviens à mes explications précédemment décrites, c’est-à-dire qu’il a l’obligation de conclure des CDD avec ces mannequins ou un CDI cadre.
De la même manière que lorsqu’une agence de mannequins recrute un mannequin français ou étranger pour le mettre à la disposition d’un client étranger et effectuer la prestation à l’étranger, les dispositions du Code du Travail s’appliquent.