Il résulte des L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue.

Encourt dès lors la cassation la décision l’arrêt qui, pour déclarer une société, citée du chef d’excès de vitesse commis avec un de ses véhicules, redevable pécuniairement des amendes encourues, énonce que la prévenue est titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel ont été commises les contraventions poursuivies.

 

Voir notre article, nos réponses expertes sur notre BLOG PARTENAIRE