En vertu de l’article 429 du Code de Procédure Pénale, « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme… ».
En matière d’excès de vitesse, l’énoncé du placement de l’appareil où a été relevée la contravention constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.
En l’absence d’une telle précision, la jurisprudence conclut à la nullité du procès-verbal
Force est donc de constater que le procès-verbal, fondement des poursuites, comporte une mention erronée, portant gravement atteinte aux droits essentiels de la défense, en la mettant notamment dans l’impossibilité de faire ou tenter de faire la preuve contraire à elle réservée par l’article 537 du Code de Procédure Pénale et de s’assurer de la régularité du contrôle de vitesse au regard, notamment, de la configuration des lieux.