L’information est révélée par Le Parisien et Reuters, un projet du Comité des Finances locales demanderait l’augmentation du montant des PV pour mauvais stationnement, et serait déjà approuvé par le gouvernement. Si depuis 1986, le montant de ces PV est de 11 euros, rapportant ainsi à l’État plus de 600 millions d’euros par an, il pourrait passer à 20 euros dans les prochains mois, et cela notamment afin de tenir compte de l’inflation.Gilles Carrez, président du comité, explique ainsi au Parisien : « Avec une amende fixée à 20 euros, les gens feront le choix de payer le parking ». Avant de préciser : « Le nouveau tarif proposé est inférieur à l’évolution du coût de la vie depuis vingt-quatre ans puisqu’il serait alors de 22 euros ». Le but est également dissuasif pour ceux qui préfèrent ne pas payer, estimant que si amende il y a, elle sera rapidement amortie, précise-t-il.
Alors que l’Etat prévoit de faire payer le parque mètre le même prix qu’une consultation de ces pauvres médecins généralistes rappel de la nature juridique de l’amende forfaitaire PLUS CONNUE SOUS LE NOM DE PV !
L’amende forfaitaire est une procédure qui a vocation à régir toutes les contraventions des quatre premières classes, quels que soient le contenu et le siège du texte d’incrimination qui les établit. Mais, selon l’article 529 du Code de procédure pénale :
Champ d’application de l’amende forfaitaire :
– Outre la classe de la contravention, les critères qui limitent le champ d’application de l’amende forfaitaire tiennent à la nature de l’incrimination et aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été consommée. À la description de ces conditions, il faut ajouter des explications relatives au cas des contrevenants civilement incapables et à celui des personnes morales.
1° Condition relative à la nature de l’incrimination 9.
– La liste de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, fort longue, est divisée en sept numéros, de 1° à 6° (il y a deux 6°, le second introduit par le décret n° 2007-1726 du 7 décembre 2007. Légifrance recommande de lire le deuxième comme un 6° bis.
Le JurisClasseur Codes et lois et le Code de procédure pénale Litec, dont nous appliquerons la solution, le compte comme un 7°), eux-mêmes subdivisés en paragraphes plus ou moins nombreux et indiqués par des lettres. a) Contraventions au Code de la route (CPP, art. R. 48-1, 1°) 10. – Toutes les contraventions de quatre premières classes prévues par le Code de la route peuvent être sanctionnées par l’amende forfaitaire : la règle figure dans le 1° de l’article R. 48-1. Il n’y est pas dérogé par les articles 529-7 à 529-11 et R. 49-8-5 à R. 49-19 relatifs “à certaines infractions au Code de la route” et qui prévoient notamment une “amende forfaitaire minorée”, la minoration étant consentie aux contrevenants bons payeurs : cette faveur concerne le montant de l’amende forfaitaire et n’affecte pas le champ d’application de l’institution.
La procédure de l’amende forfaitaire est applicable même si le contrevenant encourt une peine complémentaire comme la suspension du permis de conduire ou la confiscation : la première de ces sanctions est encourue, par exemple, pour refus de priorité (C. route, art. R. 415-5 à art. R. 415-12), inobservation d’un feu rouge ou d’un signal « stop » (C. route, art. R. 412-30 et art. R. 415-6) ou grand excès de vitesse (C. route, art. R. 413-14 § II) ; la confiscation peut porter sur les feux ou avertisseurs interdits (C. route, art. R. 313-29 et art. R. 313-35). Mais comme ces peines ne peuvent être infligées que par la juridiction de proximité, le contrevenant auquel le paiement de l’amende forfaitaire est proposé ne les subit pas s’il renonce à être jugé.
Selon une disposition expresse de l’article R. 48-1, 1°, la perte de points du permis de conduire n’est pas considérée comme une peine complémentaire, et cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui refuse la qualification de peine, même complémentaire ou accessoire, et la considère comme une sanction administrative (Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855 : bien que, au sens de la CEDH, elle ressortisse à la matière pénale (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812/95, Malige c/ France : Dr. pén. 1999, comm. 87 ;
En conséquence, le conducteur contrevenant qui paie l’amende, même minorée, n’échappe pas pour autant à la perte de ses points encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 3), et cette sanction est prononcée par le ministre de l’Intérieur (C. route, art. R. 223-3, § III).
Les contraventions qui peuvent se commettre dans des lieux ouverts à la circulation publique ne sont pas toutes prévues par le Code de la route et, sauf si elles sont visées par une des dispositions suivantes , elles ne sont pas sanctionnées par l’application de l’amende forfaitaire. Il en est ainsi, par exemple, de la violation des règlements qui gouvernent le comportement des usagers des parcs et jardins municipaux.
Régime particulier à certaines infractions du Code de la route : l’amende forfaitaire minorée
Pour encourager les automobilistes contrevenants à s’acquitter rapidement de leurs amendes, la loi a prévu une réduction d’environ un tiers en instituant au profit des bons payeurs une “amende forfaitaire minorée” (CPP, art. 529-7 à art. 529-9) dont les montants sont fixés par l’article R. 49-9 du Code de procédure pénale Ces sommes ne sont pas sujettes à la réduction de 20 % des amendes payées rapidement (CPP, art. R. 55, al. 9)
Ratione materiæ, cette faveur est consentie à tous les contrevenants au Code de la route, avec deux exceptions qui concernent d’une part, les contraventions de première classe et, d’autre part, quelle que soit leur classe, les contraventions aux règles de stationnement (CPP, art. 529-7 et art. R. 49-8-5 : ce dernier texte paraît limiter l’exception au “stationnement dangereux et abusif”, mais il ne le fait que parce que les autres contraventions aux règles de stationnement, prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-8 du Code de la route appartiennent à la première classe de cette sorte d’infraction, déjà visée par l’article 529-7 du Code de procédure pénale).
La diligence requise du contrevenant dépend de la manière dont l’avis lui a été notifié : s’il lui a été remis à personne au moment de l’infraction, le délai pour payer est de trois jours, comptés de la manière qu’on a décrite ci-dessus ; si l’avis a été envoyé par la poste, le délai est de quinze jours, comptés depuis l’envoi.
Quoique zélé, l’automobiliste qui a payé dans ce délai une amende minorée n’en subit pas moins la perte de points de son permis de conduire, encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 4), sauf dans le cas où il n’est tenu au paiement qu’en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation mais à condition, alors, de le faire savoir dans les formes prévues par les articles 529-10, R. 49-17 et R. 49-18, et décrites ci-après
En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les délais légaux, la pénalité due est celle de l’amende simple de l’article R. 49 (CPP, art. 529-8, al. 2) et non celle de l’amende forfaitaire majorée, si du moins le contrevenant respecte le délai de quarante-cinq jours établi par l’article 529-9.