Depuis le début de l’année, les radars de vitesse ne sont plus vérifiés par les agents de l’État, mais par des privés. Une situation passée totalement inaperçue et qui n’est pas sans soulever quelques interrogations. Explications.
Depuis la mise en place des radars automatiques, en 2003, c’est le groupe Sagem qui fournit la quasi-totalité des 2.600 radars automatiques en France. La société est également chargée de gérer leur maintenance. Ainsi, jusqu’en décembre 2009, conformément à la réglementation, Sagem devait faire appel à des fonctionnaires pour les vérifier, un dispositif censé assurer l’indépendance du contrôle.
Mais en décembre 2009, le ministère de l’Industrie a modifié le processus de contrôle en dressant une liste de cinq organismes jugés aptes à étalonner les radars . Il ne restait plus qu’à choisir, au sein de cette liste, la société en charge de contrôler les radars automatiques, qui constituent près de 90 % des P.-V. de vitesse.
C’est la société SGS Qualitest Industrie qui a remporté l’affaire, fin janvier. Une décision restée totalement confidentielle. Mais, ce que lepoint.fr a surtout découvert, c’est que ni le ministère de l’Intérieur ni la Direction du projet interministériel du contrôle automatisé (DPICA), considérée pourtant comme l’utilisatrice des machines, ne sont intervenus à la passation du contrat. Non, c’est Sagem elle-même ! En clair, Sagem vend à l’État ses radars automatiques et choisit l’entreprise chargée de contrôler ses appareils…
Désormais, Sagem traite donc de privé à privé, mais certainement pas d’égal à égal. Son prestataire SGS Qualitest Industrie courra-t-il le risque de se montrer trop tatillon lors de la vérification des radars, alors que les contrats sont renouvelables tous les ans ?
http://www.slate.fr/story/22591/controle-radars-illegal-millions-pv-contestables
Le contrôle par SAGEM est il un moyen de nullité pertinent ?
Selon la pratique de ce cabinet on invoque le moyen suivant :
Cette vitesse a été relevée à l’aide d’un appareil cinémomètre EUROLASER, qui aurait été « vérifié le par la « ……. ».
Cette mention ne rapporte nullement la preuve de ce que ledit cinémomètre avait été vérifié depuis moins d’un an, conformément aux prescriptions légales (décret du 30 novembre 1944, article 13 – Journal Officiel du 02 12 44 ; décret n°88-682 du 6 mai 1988 et arrêté du 7 janvier 1991, article 10, pris en application dudit décret).
En effet, selon les textes sus-mentionnés, sont habilités, pour ce faire, les D.R.I.R.E. (Directions Régionales de l’Industrie et de la Recherche et de l’Environnement) ainsi que -depuis peu- certains laboratoires agréés.
Or, le procès-verbal, fondement des poursuites, fait état, certes, de ce que la vérification annuelle aurait bien été effectuée mais il indique que la « …. » – Or, la….. ne constitue nullement un service habilité à procéder aux vérifications des cinémomètres-radar (cf. courrier du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sous-direction de la Métrologie, en date du 20/10/2004). En effet, il s’agit du fabricant des cinémomètres-radar.
Dès lors, la preuve de la vérification depuis moins d’un an de l’appareil cinémomètre-radar utilisé lors du contrôle par un organisme habilité à ce faire, n’est pas rapportée par le procès-verbal Dans ces conditions, les constatations effectuées à l’aide de cet appareil sont dépourvues de toute force probante.
Ce raisonnement peut être transposé dans les cas de contrôles vérifications annuelles effectués par « SAGEM » et nous permettant de faire état d’un défaut d’impartialité sous la seule réserve que le PV de constatation indique la société « SAGEM » et pas seulement l’avis de contravention ce qui est en pratique rarement le cas. Mise à part cette réserve, l’auto contrôle par les propres fabricants me parait en totale violation avec l’article 6 de la CEDH et devrait justifier la nullité du PV !