Le transport de personnes par véhicule motorisé à deux ou trois roues est une activité en pleine expansion. Elle fait donc l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics. Une circulaire d’information vient d’être publiée dans le cadre de l’application de la loi du 22 juillet 2009 désormais codifiée dans le Code des Transports. Le législateur encadre l’exercice de cette activité en instaurant un nouveau régime juridique, celui du transport à titre onéreux de personnes par véhicule motorisé à deux ou trois roues.

La date d’entrée en vigueur du dispositif réglementaire est fixée au 1er avril 2011 et il n’emporte pas la satisfaction des syndicats de la profession, étant particulièrement contraignant sur plusieurs points.

L’obligation de réservation

Le premier point en critique dans le cadre de l’exercice de cette profession est le principe de la réservation préalable aux termes de l’article L.323-2 du Code des Transports. Les transporteurs de personnes à moto ne peuvent ni stationner ni circuler sur la voie publique en attente de clientèle. Ils ne peuvent stationner aux abords des gares et aérogares que sur réservation préalable.

Cette disposition limite le champ d’application de la profession uniquement dans le cadre de la réservation. Le dispositif est un dispositif pénal. La violation de cette obligation entraîne une condamnation d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende sur le fondement de l’article L.3134 du Code des Transports, à savoir le fait de circuler et de stationner en quête de clientèle sur la voie publique sans justifier d’une réservation.

La Carte professionnelle

Le deuxième point qui irrite les syndicats sur la réglementation de cette profession est l’obtention de la carte professionnelle à des conditions draconiennes.

Les taxis-motos ne peuvent obtenir leur carte professionnelle que sur le cumul de trois conditions :

–        Être titulaire d’un permis en cours de validité non affecté par le délai probatoire ;

–        Présenter une attestation d’aptitude physique ;

–        Satisfaire à des conditions d’honorabilité professionnelle.

En clair, cela signifie que toute personne ayant un permis probatoire à six points ne peut exercer cette profession. Il convient d’attendre un délai de deux ans pour pouvoir bénéficier de la carte professionnelle. Cette situation peut paraître extrêmement injuste pour toutes les personnes qui sont notamment en cours de contestation de l’annulation de leur permis de conduire dans le cadre d’un recours devant le Tribunal administratif. Celles-ci se voient donc appliquer une double peine, à savoir, l’annulation illégale de leur permis de conduire, le passage de bonne foi d’un nouveau permis de conduire et l’impossibilité d’exercer dans ce délai une profession sur la base d’un permis probatoire.

De la même manière que les conditions d’honorabilité, il convient de limiter la production à l’extrait de B2, à savoir le casier judiciaire du demandeur et vérifier qu’il n’y figure aucune condamnation énumérée à l’article 1 du 11 octobre 2010, à savoir :

1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;
3° Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Soit les délits routiers les plus graves, c’est-à-dire les délits entraînant une perte de six points (conduite sous l’état d’un empire alcoolique et grand excès de vitesse en récidive, les conduites sans permis ou conduites malgré annulation ou suspension) et les infractions les plus graves, à savoir, les condamnations non assorties du sursis.

Ce qui constitue un champ d’application un petit peu plus large que le B2 habituel, étant entendu qu’il est retenu la spécificité du droit pénal routier sur les délits routiers les plus graves.

Le décret fixe également des conditions d’exercice de l’activité d’exploitant dans le cadre des caractéristiques du véhicule avec une attestation annuelle d’entretien du véhicule à produire et des modalités de signalétique du véhicule. La signalétique prend la forme d’une vignette autocollante conforme au modèle type annexé à l’arrêté. Les exploitants doivent se procurer à leurs frais la signalétique conforme au modèle type auprès d’un professionnel. La production de cette signalétique ne relève pas de la compétence des services de la Préfecture.

Le mécontentement des chauffeurs devrait donc se cristalliser sur deux points :

–        les conditions draconiennes de l’extrait du B2

–        l’interdiction de démarchage avec l’obligation de réservation préalable.

Sur ces deux points, il existe des possibilités de contestation. Il est toujours possible de demander une requête en dispense d’inscription au B2 (nous consulter). Il est également possible de contester la perte de points, le cas échéant, dans le cadre de l’annulation du permis de conduire.

Textes à voir

La circulaire

Le Décret