La présence de l’avocat devrait améliorer leur sort et permettre de faire valoir le sursis statuer dés le stade de la GAV.
Réflexions sur la nouvelle garde à vue et la conduite sans permis
Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a constaté que les règles posées par l’article 63-4 du Code de Procédure pénale relative à l’intervention de l’avocat en garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 600 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. De cette jurisprudence, il a été constaté la nécessité d’appliquer le nouveau régime de la garde à vue avec une assistance effective d’un avocat en garde à vue et la possibilité pour lui d’assister aux interrogatoires.
Nous partageons l’analyse du Barreau de Paris et de notre éminent confrère, Jean‑Yves LEBORGNE, Monsieur le Vice-Bâtonnier, sur la portée des arrêts du 15 avril 2011 bien plus large que la loi du 14 avril dernier en matière de droit de la défense.
Ainsi, la notion d’assistance effective implique :
– la vérification de la notification au suspect de son droit au silence, la connaissance de la qualification des faits poursuivis,
– l’accès de l’avocat au dossier sur simple demande auprès des OPJ,
– la présence du conseil non seulement aux auditions et confrontations,
– mais également lors des perquisitions, la garantie de la confidentialité des entretiens dans des locaux adaptés,
– le droit de poser des questions à l’issue de chaque acte de procédure et exiger en cas de refus qu’elles soient actées au dossier,
– le droit de s’entretenir librement avec le gardé à vue.
Cette analyse n’est pour l’instant pas partagée par les services de police dans le cadre de la nouvelle garde à vue. Il conviendra d’adapter la pratique.
En l’état, cette nouvelle garde à vue permet de s’interroger sur un domaine particulier, à savoir la garde à vue suite aux conduites sans permis.
Notre cabinet met en œuvre régulièrement des recours administratifs devant le Tribunal pour contester la légalité de l’invalidation du permis de conduire par la notification d’une lettre 48SI.
Ces recours administratifs reposent sur une irrégularité de la procédure d’invalidation dès lors que l’Administration manque à son obligation d’information préalable de la perte de points ou qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère définitif de toutes les infractions ayant abouti à l’annulation du permis. Ces recours aboutissent dans un très fort pourcentage des cas à des jugements de restitution des permis de conduire. Ils ont des effets rétroactifs et les conducteurs récupèrent un permis de conduire à 12 points à l’issue de cette longue procédure. Néanmoins, notre cabinet insiste et précise que ces recours ne sont pas suspensifs. Il est donc interdit de conduire le temps de la procédure. Que se passe-t-il actuellement lorsque les conducteurs dérogent à cette prescription du fait de la mise en place d’un recours ? Ils se font interpeller pour conduite sans permis et sont amenés en garde à vue.
La pratique veut qu’à l’issue de la garde à vue, nous rapportons la preuve d’un recours administratif et que ce recours administratif aboutit dans 95% des cas à un sursis à statuer dans le cadre de l’audience pénale.
Le Juge pénal refuse en effet de sanctionner la conduite sans permis dès lors qu’il est rapporté la preuve d’un recours devant le Tribunal administratif duquel dépend la solution au pénal.
En réalité, il appartient aux juridictions pénales, en application de l’article 111-5 du nouveau code pénal, de vérifier -spécialement lorsqu’elles en sont requises- la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal.
Le juge pénal est donc compétent, dans le cadre des poursuites diligentées à l’encontre du prévenu du chef de conduite malgré l’injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire, pour apprécier la validité de la mesure de perte totale de points, qui sert de fondement à la constitution de ladite infraction.
Or, lorsqu’un recours est pendant devant le Tribunal administratif, le juge pénal repousse par des renvois successifs sa décision, préférant s’en rapporter à la décision du juge administratif sur la légalité de l’arrêté 48 SI.
Quid de la nouvelle garde à vue que dira l’avocat ?
La nouvelle garde à vue devrait donc permettre d’assainir cette zone d’ombre dans l’articulation des recours devant les tribunaux administratifs et de la conduite sans permis le temps des interrogatoires.
Toutes les personnes qui conduiraient alors qu’elles auraient entamé un recours administratif dans l’attente de leur jugement pourront demander l’assistance de leur avocat.
Les avocats seront en mesure d’assumer les conséquences de leur instruction, à savoir que lorsqu’ils ont donné au client de manière illégale l’autorisation de conduire, ils devront s’en expliquer devant les services de police, étant présents lors des interrogatoires et lorsque, comme nous le faisons en toute déontologie et dans le respect du Code Pénal, nous interdisons au client de conduire le temps des recours, dans l’hypothèse néanmoins d’une conduite occasionnelle et malheureuse, il sera possible à l’avocat d’intervenir lors de la garde à vue, de justifier la mise en place d’un recours administratif, de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif et d’encadrer au mieux les conducteurs qui ont mis en place ce recours.
La nouvelle garde à vue devrait donc permettre une meilleure collaboration entre les services de police et les avocats dans le cadre des délits routiers et une transparence dans cette matière dans laquelle de nombreux abus ont été constatés.