«Il ne faut jamais consulter son relevé intégral d’information »
Réponse : Faux.
La rumeur est la suivante : Compte tenu du fait que les recours devant le Tribunal administratif reposent sur le défaut d’information préalable de la perte de points, il serait ainsi « catastrophique, dangereux et inopportun » de consulter son relevé intégral d’information en préfecture.
Le relevé intégral d’information est l’historique de toutes les infractions commises depuis l’origine du permis de conduire à la disposition de l’administré sur simple démarche à la préfecture. Le fait d’effectuer cette démarche, de prendre connaissance de son relevé intégral d’information ne prive aucunement de chance de succès au recours. Au contraire, se tenir informé de son suivi de points permet d’anticiper les pertes de points, de gérer son capital points de manière plus efficace.
La confusion vient de l’erreur de droit commise de manière coutumière, sur la notion d’information qui a deux sens : l’information à la remise du PV et l’information lors de l’inscription de la perte de points
L’information préalable que nous contestons de manière précise devant le Tribunal administratif n’est pas l’information préalable de la perte de points sur le relevé intégral, mais l’information préalable à la remise de l’avis de contravention ou du PV.
C’est cette obligation d’information-là que le ministère ne peut pas prouver ou qu’il n’a pas respectée. Il n’y a donc pas lieu de se priver d’un suivi régulier de ses points de permis.
« Les anciens permis de conduire ne perdent pas de point »
Réponse : Faux.
La rumeur sur cette question semble s’estomper compte tenu des réponses vives de tous les praticiens.
Il avait été en effet lancé de manière parfaitement tronquée que tous les permis antérieurs à 1989, date de la création du permis à points, loi mise en place par décret en 1992, échapperaient à la perte de points.
C’est une interprétation parfaitement erronée de l’application de la loi de 1989 puisque celle-ci vise tous les permis de conduire . Autrement dit, le titre administratif en vigueur, dès lors qu’un permis de conduire délivré par une préfecture, est un permis à points. La perte de points est donc inhérente à la notion même de permis de conduire. Le permis de conduire est un permis à points. En aucun cas, on ne peut échapper à cette procédure.
Il ne s’agit même pas d’un problème de rétroactivité de la loi ; il s’agit tout simplement d’une application de la loi d’une définition légale du permis de conduire. Le titre de conduite est considéré comme un titre affecté d’un barème de points jusqu’à 12 et qui se perdent progressivement au fur et à mesure des infractions sanctionnées par des pertes de points dans le cadre d’une sanction administrative et non pas dans le cadre d’une sanction pénale.
« Payer un euro de plus pour retarder la perte de points »
Réponse : Faux.
Il avait été proposé, pour bloquer la perte de points, de payer un euro de plus à réception de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée. Le principe est le suivant : la perte de points étant concomitante au caractère définitif de l’infraction, le fait générateur de la perte de points est donc le paiement de l’amende ou l’émission de l’amende forfaitaire majorée ou l’exécution d’une composition pénale, d’une ordonnance pénale ou d’un jugement définitif.
Donc le principe étant de retarder le paiement pour retarder la perte de points, là encore, cette rumeur s’est avérée sans succès. En réalité, le Trésor public renvoie le chèque erroné et demande de le régulariser ou encore, il peut même arriver qu’il encaisse un chèque avec un euro de plus, ce qui ne neutralise aucunement la perte de points concomitante au paiement qui éteint l’action publique. Mais a juste pour effet de rapporter plus d’argent au Trésor….
« Pour échapper à la perte de points, il suffit de passer son permis à l’étranger »
Réponse : Faux.
Rumeur parfaitement erronée sur l’application du permis étranger. La légalité des permis étrangers en France est confrontée à deux limites pratiques qui empêchent d’avoir recours au permis étranger pour échapper à la perte de points.
La première limite pratique est que le permis étranger, obtenu hors Union Européenne, n’est valable que dans une durée d’un an à compter de la résidence définitive du titulaire de permis en France.
La deuxième raison pratique est qu’en cas de sanction sur un permis de conduire français ayant abouti à une invalidation ou suspension du permis de conduire, dans le pays d’origine le permis de conduire étranger n’est plus valable en France.
Enfin, de la même manière pour les permis de conduire européens, les permis de conduire passés au sein de l’Union Européenne sont valables de plein droit en France sans limitation de durée, sous réserve de ne pas être sous le coup d’une mesure de suspension ou d’invalidation du permis de conduire en France.
Dès lors, le fait de passer son permis de conduire à l’étranger n’est qu’une solution provisoire pour échapper à la perte de points.
« Ne jamais retirer ses lettres recommandées émanant de la préfecture pour éviter l’annulation »
Réponse : pas tout à fait vrai
Là encore, il s’agit d’une appréciation fausse des règles de droit en ce qui concerne la notification de la lettre 48SI.
La lettre 48SI vient invalider le permis de conduire. Elle est envoyée par la préfecture en lettre recommandée par le Ministère de l’Intérieur. Lorsque l’on attend une perte de permis imminente, on peut être tenté de ne pas retirer tous les recommandés suspects pour ne pas voir le permis invalidé.
En réalité, les règles d’invalidation du permis suite à la notification sont les suivantes :
- Lorsque la lettre 48SI est notifiée à la bonne adresse et qu’un accusé de réception est signé, le permis est invalidé au jour de la signature de l’accusé de réception.
- Lorsqu’elle est notifiée à la bonne adresse, qu’elle est uniquement présentée, que l’accusé de réception n’est pas signé, le permis est invalidé au jour de l’envoi de l’avis de présentation du facteur.
- Lorsque la lettre recommandée 48SI est notifiée à la mauvaise adresse et revient NPAI, dans cette hypothèse, le permis de conduire n’est pas invalidé jusqu’à ce que l’on ait connaissance par un moyen ou par un autre de la lettre 48SI.
Il est donc plus prudent, lorsque l’on reçoit un recommandé, d’aller le chercher, ne serait-ce que pour prendre acte des voies de recours qui sont d’un délai de deux mois à compter de la notification, également sur la possibilité de passer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Dès lors que la lettre 48SI est notifiée à la bonne adresse, qu’il soit ou non accusé réception de cette notification, les points obtenus lors d’un stage avant la notification ne seront pas pris en compte.
Actualité : décision du cabinet. Une dispense de peine pour conduite sans permis
DÉCISION FAVORABLE : LA DISPENSE DE PEINE
Une décision favorable du cabinet obtenue en mai 2011 dans le cadre d’une conduite sans permis nous permet de revenir sur les conséquences de la dispense de peine et sur le délit de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Cette infraction est plus connue sous le nom de « conduite sans permis ».
Il convient de se défendre sur divers moyens afin d’obtenir ce qui semble la meilleure des décisions à savoir la dispense de peine.
Il est en effet très difficile et pour le moins cohérent de plaider l’absence de constitution des éléments de l’infraction dans le cadre de la qualification des faits, il est donc plus opportun de solliciter une dispense de peine.
La dispense de peine a pour conséquence de n’entraîner aucune inscription au casier judiciaire et tout naturellement aucune perte de point. Le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens, la dispense de peine protège de la perte de points.
Dans quel cas peut-on plaider la dispense de peine au Tribunal ?
Les conduites sans permis sont fréquentes lorsque des personnes conduisent pendant la période de suspension du permis de conduire suite à une invalidation, soit dans les délais de 6 mois à compter de la restitution.
Le fait d’avoir intenté un recours n’empêche pas les poursuites, néanmoins, il est plus facile d’obtenir une dispense de peine lorsque le recours est engagé et que l’on demeure dans l’attente d’une décision du tribunal administratif ou encore plus lorsque la personne a repassé son permis au-delà des 6 mois et qu’elle se présente au tribunal avec un nouveau permis.
La clémence est de mise, bien souvent les magistrats entrent en voie de condamnation mais de sanctionnent pas sévèrement et il est donc essentiel d’assurer dans le cadre de ce délit une défense personnalisée et effective. C’est ce que nous vous proposons.
Enfin, dernier moyen à vérifier dans le cadre de la conduite sans permis : la qualification des faits. L’infraction de « conduite sans permis » en ces termes n’existe pas, il existe uniquement « une conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction d’avoir à restituer un permis » ou d’une « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension de permis ».
Dans cette hypothèse, il est possible de solliciter la nullité pure et simple de la citation par voie de conclusion ou sur opposition à l’ordonnance.
Enfin, dernière hypothèse, lorsque l’on obtient gain de cause devant le tribunal administratif, tout naturellement le tribunal correctionnel n’entre pas en voie de condamnation, il prononce purement et simplement la relaxe. Les éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas réunis.