Ces images ont provoqué l’indignation sur le plan politique. Sur le plan juridique, elles permettent de voir une mise en évidence du délit visé à l’article L. 222-33-3 du Code pénal qui vise à lutter contre la publication de photos d’actes de barbarie et qui punit l’enregistrement et la diffusion de ces images.
Les messages publiés tombent donc sous le coup de la loi, la sanction encourue est une peine d’emprisonnement de cinq ans et 75 000,00 euros d’amende.
Outre le débat éminemment politique qui entoure la diffusion de ces images par la Présidente du FN, elles permettent de s’interroger sur le comportement sur internet et sur la publication des images à caractère interdit en ligne.
Les images violentes et la propagande terroriste
Les images à caractère violent entrent donc sous le coup de la répression pour la complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et le fait d’enregistrer et de diffuser les images est répréhensible.
Il est à noter que dans le débat politique, il est aujourd’hui proposé de mettre en place un délit de consultation de sites terroristes en faisant sauter les précautions démocratiques prises par la loi antiterroriste de novembre 2014.
Actuellement en matière de consommation sur les sites terroristes, la loi prévoit aux termes de l’article 421-2-6 du Code pénal créé par la loi du 13 novembre 2014 que constitue un acte de terrorisme et une préparation d’actions terroristes, le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets de substances et le fait de consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou de détenir des documents directement à la commission d’acte de terrorisme ou en faisant le délit tel que défini n’y est pas autonome, en ce sens qui ne suffit pas simplement de visiter le site terroriste pour être condamnable.
Pour condamner un individu en tant que terroriste, il faut que le fait de consulter habituellement un ou plusieurs services soit réalisé intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle de terrorisme.
Il faut que ce soit donc accompagné du fait de détenir, de rechercher ou de se procurer ou fabriquer des substances de nature à créer un danger pour autrui.
C’est cette mise en contexte que certains politiques souhaitent faire disparaître. Sur le modèle de l’infraction prévue pour les pédophiles, ils demandent en effet de reprendre tel quel le fait de consulter habituellement sans aucune condition la sanction.
La difficulté juridique est donc dans la qualification du propos. Si l’écrasante majorité des images pédopornographiques ne soulève aucun débat sur la nature illicite ou non, il n’en va pas de même des sites qui diffusent des textes et des vidéos idéologiques dont il faudra analyser la portée d’une manière un petit peu plus pointue.
Il est donc moins évident de déterminer si le site visité de manière habituelle est illicite en lui-même.
La violence de l’image peut comporter des degrés tant sur le fond du message que sur son aspect extérieur.
Les images de pédopornographiques
Dans un autre registre, le comportement sur internet nécessite également une régulation dans le cadre des images à caractère pédopornographique, c’est l’autre grand volet des comportements interdits et répréhensibles sur internet.
Le fait de consommer des images à caractère pornographique entre adultes consentants, n’est pas une infraction.
Par contre, le fait de publier, de diffuser l’enregistrement d’images de mineurs, donc à caractère pédopornographique, entre sous le coup de la loi pénale.
C’est l’article L. 227-23 code qui réprime la pornographie enfantine, il incrimine notamment le fait de détenir l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, il prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000,00 euros d’amende
L’article 227-23 faisait à l’origine de l’objectif de diffusion une condition d’incrimination de sorte que la détention ou l’utilisation de pornographie enfantine pour consommation personnelle n’est pas visée.
La jurisprudence a rapidement trouvé une parade efficace dans la théorie du recel, définie à l’article 321-1 du Code pénal. Puis, souhaitant réprimer spécifiquement la détention en elle-même, le législateur a ajouté un quatrième alinéa à l’article L. 227-23 et donc sanctionnait le fait de détenir une telle image de représentation.
La Cour de cassation a déterminé la nature même de cette détention. Elle repose sur le fait d’enregistrer, capter, détenir et par définition également de diffuser les images de sorte que les juges retiennent que les images observées lorsqu’elles ne sont ni imprimées, ni enregistrées sur un support et que la simple consultation de site pornographique mettant en scène des mineurs est invoquée, le délit prévu à l’article 227-23, alinéa 4 n’est pas constitué.
Dès lors, le comportement qui consiste à prendre des images et à les re-twitter sur un compte Twitter sur un fil de discussions, constitue une diffusion répréhensible.
Le fait de prendre une photo, de la capter et de l’enregistrer sur son disque dur constitue une détention répréhensible.
Le fait de naviguer sans aucune trace sur des sites, quand bien même seraient-ils odieux, ne constitue pas un délit en matière de pornographie enfantine.
Demeure sanctionné le fait de consulter habituellement en contrepartie d’un paiement un service de communication publique en ligne mettant à la disposition des images pédopornographiques, donc des consultations payantes et les tchats et autres participations interactives sont également répréhensibles.
Pour votre défense pénale en cas de poursuites pour détention ou diffusion d’images illicites contacter Maitre FITOUSSI : 06 61 14 85 94 ; Cabinets d’avocats pénalistes : 01 44 40 04 20