LA CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : PLACE A LA DÉTECTION SALIVAIRE
Les articles 235-1 à 235-12 du Code de la route sont modifiés depuis le décret du 24 août 2016 et ils permettent d’accueillir le prélèvement salivaire en lieu et place du prélèvement sanguin dans le cadre des contrôles du fait de conduites sous l’empire de stupéfiants. Cette mesure vise à rendre plus efficace, ne serait-ce qu’en les multipliant, les contrôles visant à lutter contre la conduite sous l’empire de stupéfiants.
Le décret du 24 août précise : « qu’un prélèvement sanguin supplémentaire, en plus du prélèvement salivaire, pourra être réalisé sur demande de la personne contrôlée afin qu’il puisse être procédé ultérieurement, sur la base de ce prélèvement, à un examen technique ou à la recherche de l’usage des médicaments psycho-actifs ».
Le dispositif doit être complété par un arrêté méthodologique afin de pouvoir entrer en application. Il s’agira donc d’une évolution inéluctable de la multiplication des contrôles de conduites sous l’empire de stupéfiants, extrêmement facilitée compte tenu de la souplesse du test salivaire. Il ne s’agit pas d’une progression en matière de garantie des droits de la défense. On sait qu’en matière de stupéfiants, le consommateur de cannabis est dans une situation difficile lorsqu’il est au volant puisque, même lorsqu’il a consommé des semaines, voire un mois avant le jour où il est interpellé dans le cadre de la conduite, il peut être poursuivi du fait du délit de conduite sous l’empire de stupéfiants.
Ce n’est pas le fait d’être sous l’emprise des psychotropes qui est condamné mais le fait d’être au volant alors que l’on est un consommateur régulier ou occasionnel. Il est à noter que les traces de THC, notamment le cannabis, ne disparaissent pas facilement dans le sang et qu’un mois ou trois semaines après, un simple consommateur occasionnel peut en retrouver et donc se voir interpeller dans le cadre d’un contrôle routier banal, se soumettre au test salivaire et être condamné de ce délit qui est gravement sanctionné, qui entraine la perte de six points sur le permis de conduire, une peine de suspension du permis, voire une annulation en cas de récidive, éventuellement une peine de prison avec sursis, également en cas de récidive. Il y a donc lieu de mesurer à l’avenir les conséquences de la multiplication des tests salivaires.
Il est à noter qu’en pratique, ils existent déjà mais ils ne sont qu’un préalable à la prise de sang et c’est dans le cadre de la prise de sang que le délit est relevé.
Or, la prise de sang peut faire l’objet d’une contrexpertise. On peut également trouver dans le sang les traces d’autres produits venant en confondre ses résultats. Toutes ces garanties, contrexpertises, relevés de médicaments psycho-actifs etc. n’existeront plus dans le cadre du relevé d’infraction uniquement par test salivaire, ce qui pourra créer éventuellement des erreurs, voire de graves injustices lorsque la personne ne sera pas consommatrice de stupéfiant. Nous attendons donc en pratique la mise en place de ce décret d’application pour mesurer les conséquences sur le contentieux de la conduite sous l’empire de stupéfiants.