Dans le cadre de l’ouverture d’une information, c’est-à-dire une plainte qui serait transmise auprès d’un juge d’instruction ou un juge d’instruction qui se serait saisi tout seul d’une affaire, la première étape est la mise en examen.
Lorsque l’on est mis en examen, est-ce que cela signifie que l’on n’a plus aucun moyen de défense et que l’on est embarqué dans l’instruction judiciaire et à la merci du juge d’instruction sans pouvoir se défendre ?
Notre cabinet ne se résigne pas à accepter des mises en examen qui seraient illégales au regard des éléments suivants. La première des réactions à avoir et à retenir, c’est que la mise en examen, sur un plan philosophique, n’est pas une condamnation. La présomption d’innocence demeure, il s’agit juste de l’ouverture d’une information, d’une enquête parce que le juge estime qu’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à la commission des infractions qui lui sont reprochées.
C’est sur le fondement de l’article 80-1 du Code de procédure pénale que le juge d’instruction décide d’une mise en examen et le mis en examen a alors des droits, notamment le droit d’accès à l’intégralité de la procédure et le droit de demander des actes auprès des juges d’instruction.
Il est essentiel de vérifier, lorsque la mise en examen est décidée, de l’existence de ces fameux indices graves et concordants de la participation du client aux faits dont est saisi le juge d’instruction. La voie de recours est alors la nullité de la mise en examen. Il s’agit de saisir la Chambre de l’instruction et de lui demander de prononcer l’annulation de l’acte de mise en examen décidée par le juge d’instruction.
Il n’y a donc pas de fatalité à accepter une mise en examen qui paraîtrait absolument délirante, infondée, qui ne reposerait sur rien ou sur une erreur d’appréciation factuelle ; c’est l’article 81-1 qui nous autorise à contester. Lorsqu’il a été procédé à une mise en examen en connaissance de cette prescription, la Chambre de l’instruction est tenue d’en prononcer l’annulation (Cassation criminelle, 1er octobre 2003).
Il y a lieu dans ces conditions de regarder quels sont les éléments qui sont reprochés à la personne et si effectivement cette mise en examen n’est pas un abus de droit ou un abus de position dominant du juge d’instruction, ce qui peut arriver, notamment dans les contextes d’affaires mettant en cause de nombreux auteurs et co-auteurs. Le statut de témoin assisté peut être plus adapté à la situation et moins contraignant. En toute hypothèse, il faut toujours faire valoir sa présomption d’innocence.
Il existe également la possibilité d’invoquer – et nous le faisons très souvent – l’article 116 du Code de procédure pénale, devant la Chambre de l’instruction, à savoir que le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen d’une personne qui a déjà été entendue comme témoin assisté mais il doit expressément faire connaître à cette dernière aux termes de cet article chacun des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée en précisant leurs qualifications juridiques.
Par ailleurs, l’article 802 du Code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation qui est saisie d’une demande d’annulation doit la prononcer lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Enfin, l’article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dispose que tout accusé a droit notamment à être informé dans les plus brefs délais, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, la nature et la cause de l’accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Aussi, en application de ces textes combinés, la Cour de cassation a consacré sous la sanction de la nullité le droit de toute personne à être informée d’une manière détaillée de la nature de la cause de l’accusation portée contre elle.
Donc, bien vérifier dans le cadre de l’interrogatoire de première comparution que la personne dispose de tous les éléments de qualification qui lui permettent d’identifier les faits qui lui sont reprochés.
Ainsi, lorsque le procès-verbal de première comparution ne comporte pas toutes les qualifications juridiques, il y a lieu de solliciter devant la Chambre de l’instruction sur ces trois fondements la nullité de la mise en examen.
A la lumière de ces éléments, il apparaît donc qu’il ne faut pas rester forcément passif dans le cadre d’une mise en examen lorsque celle-ci est dénuée de fondement ou qu’elle est critiquable. Bien entendu, la défense pénale reprendra ses droits si la mise en examen est validée par la Chambre de l’instruction. Il y aura toujours la possibilité de faire valoir des demandes d’acte tout au long de l’instruction, de se défendre, de rapporter la réalité des faits, de confronter les versions, etc. Mais le point de départ est de réagir lorsque les nullités sont possibles et selon les délais de notification des requêtes en nullité devant la Chambre de l’instruction qui sont extrêmement précis.
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Quelle que soit la situation dans laquelle des faits vous sont reprochés, contactez le plus rapidement votre avocat pour mettre en place votre défense et faire valoir des moyens de nullité lorsque ceux-ci existent.