L’infraction est constatée par un procès-verbal de contravention. Le conducteur reçoit chez lui après une verbalisation un avis de contravention édité par centre des amendes de Rennes : le fameux avis vert avec derrière une requête en exonération bleue pour contester.
Souvent à réception de cet avis nos clients se découragent et renoncent à la contestation du PV : pourquoi contester puisque « le gendarme m’a vu, j’ai commis l’infraction, je paye et n’en parlons plus ».
Mais après les retraits de points arrivent et les regrets avec !
On peut en effet, se dire selon la règle de droit que les constations de la police font foi jusqu’à preuve du contraire qui peut être rapportée par écrit et témoins (article 537 du CPC).
Donc que c’est au contrevenant de rapporter la preuve de sa non commission des faits, vaste projet difficile de prouver que le feu était orange 6 mois après, établir l’absence de chevauchement de la ligne continue au lieu-dit Oude, rapporter la preuve de sa vitesse non excessive…
Autant d’élément de fond qui plaident, pour une reconnaissance des faits, mais en réalité les avocats spécialistes ont des moyens de forme comme de fond pour aller plaider votre cause devant le Tribunal de police et obtenir des nullités ou des relaxes.
Le 1er avantage de contester est de voir suspendue toute perte de points le temps de la procédure, le second est de tenter de faire valoir vos droits, les policiers n’ont pas toujours raison, leur appréciation peut être erronée, des erreurs peuvent commises dans les rédactions du procès-verbal de constatation.
La nullité pour absence de circonstances concrètes
Ainsi, il existe une jurisprudence abondante autour de la notion de circonstances concrètes non expliquées par le verbalisateur.
En vertu de l’article 429 du Code de procédure pénale : tout procès-verbal n’a de force probante que s’il est régulier en la forme.
Or, le procès-verbal électronique qui ne précise pas, hormis l’heure et le lieu des faits, les circonstances concrètes de nature à permettre à la Juridiction de se faire une exacte représentation de la manière dont l’infraction a été commise, est frappé de nullité.
La Cour de cassation l’a encore prononcé dans un arrêt de principe du 10 juin 2015, chambre criminelle n° 14 86 587 dans le cas d’un dépassement par la droite.
Cette infraction suppose que soient établies, de manière précise, les circonstances de nature à caractériser l’infraction à la simple indication comme en l’espèce du lieu de l’infraction, du point kilométrique et de l’identité du conducteur ne suffit pas à caractériser de manière précise l’infraction, notamment le sens de la file, le nombre de files, la manœuvre effectuée par le prévenu, en l’espèce la circonstance concrète de nature à permettre à la Juridiction de se faire une exacte représentation de la manière dont une telle infraction a pu être commise ne sont pas présentes.
Le procès-verbal d’infraction qui ne rapporte aucune constatation sur les circonstances précises et en application des dispositions de l’article R. 414-6, paragraphe 1 du Code de la route et de l’article 537 du Code de procédure pénale permet de renvoyer le contrevenant des fins de la poursuite.
Comme le relève Maitre Le DALL cette notion est centrale dans la jurisprudence des nullités des PV de constatation rappelée encore sur une décision du 28 juin 2022 : Cass. Crim., 28 juin 2022, n°21-84895,
« C’est avec l’infraction de non-respect des distances de sécurité que la chambre criminelle va initier une jurisprudence qui sera étendue à d’autres infractions : vitesse excessive eu égard aux circonstances, stationnement dangereux, vitrage avant non conforme aux normes de transparence…
Dans un arrêt du 16 septembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation pointe pour la première fois du doigt l’absence dans le dossier pénal de constatations au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale, en d’autres termes, l’absence de précisions.
« Le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l’infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale. »
<« En prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n’avait pas été respectée par M. X…, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ». Cass. Crim., 27 janvier 2016, n°15-80581 »
Fort logiquement, la Cour de cassation adopte la même position lorsque l’occasion lui est à nouveau offerte de se pencher sur cette infraction de non-respect des distances de sécurité dans un arrêt du 28 juin 2022. »
Maintenir sa contestation malgré les réponses trompeuses des OMP
Vous pouvez recevoir des lettres équivoques des OMP vous indiquant qu’ils rejettent la contestation et vous invite à payer ou sinon vous serez majorée.
Il faut dans cette hypothèse maintenir la contestation surtout ne pas payer, et continuer à contester jusqu’au tribunal de police.
Si malgré la requête exonération et la réclamation formée, vous n’avez été destinataire d’aucune réponse de la part de Monsieur l’Officier du Ministère Public et que vous recevez à votre domicile un commandement de payer, adressez un courrier à l’Officier du Ministère Public afin qu’il procède à l’annulation du titre exécutoire (art. 530 al.2 du Code de Procédure Pénale).
Dans tous les cas de figure, l’usager qui conteste une contravention doit constamment garder à l’esprit que l’Officier du Ministère Public n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé d’une contestation : il ne peut que vérifier la réunion des conditions de sa recevabilité. Le ministère public devra, pour traiter une requête en exonération ou réclamation :
– soit la rejeter pour irrecevabilité ;
– soit renoncer aux poursuites ;
– soit sanctionner en recourant à une procédure simplifiée appelée ordonnance pénale ;
– soit saisir le tribunal compétent : une citation à comparaître vous sera alors adressée.
Seul un juge pourra rejeter vos arguments de contestation jamais l’OMP qui est une partie au procès non le décideur du bien fondée de votre argument.
Nous vous invitons à nous confier vos avis de contraventions pour apprécier après commande de la procédure la régularité formelle et la matérialité des faits et aller obtenir une nullité devant le Tribunal le plus tard possible pour vous permettre de repasser un stage .
Le suivi par un avocat spécialiste est vivement recommandé !!!
Cabinet FITOUSSI : avocat direct 0142459059