La composition pénale
La composition pénale est une mesure que peut prendre le Procureur de la République dans le cadre de la mise en œuvre des poursuites pénales. Prévue à l’art. 41-2 du Code de procédure pénale, la composition pénale a été introduite en droit français par la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale. Elle fait suite à la procédure d’injonction pénale qui avait été déclaré inconstitutionnelle.
C’est une procédure qui permet au procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures à une personne reconnaissant avoir commis certains délits ou contraventions.
La composition pénale n’est possible que si :
- la personne est majeure ou si, étant mineure, elle est acceptée par les représentants légaux du mineur
- la personne reconnait les faits
- la personne encourt au plus 5 ans d’emprisonnement
La procédure de composition pénale est donc applicable à l’ensemble des contraventions et aux délits passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.
Exemples de délits punis au maximum de cinq ans d’emprisonnement :
- usage illicite de stupéfiants ou délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique
- outrages contre une personne chargée d’une mission de service public
- destructions, dégradations et détériorations
- abandon de famille, atteinte à l’exercice de l’autorité parentale
- violences ayant entraîné une incapacité de travail
Sanctions pouvant être proposées
Le Procureur de la République peut enjoindre au prévenu d’accomplir une des obligations visées à l’article 41-2 du Code de procédure pénale. Ces obligations sont semblables aux peines du Code pénal à l’exception de l’emprisonnement.
Amende de composition pénale
Le procureur de la République peut proposer le versement d’une amende au Trésor public dont le montant maximum ne peut excéder celui de l’amende encourue.
Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne
Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d’un an.
Autres sanctions
Le procureur de la République peut proposer à l’auteur du délit d’effectuer :
- un travail non rémunéré, au profit de la collectivité, pour une durée maximale de soixante heures dans un délai n’excédant pas six mois
- un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durée maximale de trois mois et dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois
- un stage de citoyenneté
- le dessaisissement au profit de l’État de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit
- la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de chasser ou du permis de conduire pour une période maximale de 6 mois
Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l’auteur des faits de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai maximal de six mois. Il informe la victime de cette proposition.
Proposition de la composition pénale
Le procureur de la République peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à l’auteur d’une infraction tant que l’action publique n’a pas été engagée.
Si elle est portée à la connaissance de l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, elle doit faire l’objet d’une décision écrite et signée par le procureur qui doit préciser la nature et le nombre des mesures proposées.
La personne concernée est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur. L’accord est consigné dans un procès-verbal dont une copie est transmise à l’intéressé.
Acceptation ou non de la composition pénale
En cas d’acceptation
Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République saisit le président du tribunal (délits) ou le juge d’instance (contraventions) pour valider cette composition pénale. L’auteur des faits et, le cas échéant, sa victime sont informés de cette saisie.
Le magistrat peut également procéder à l’audition de ces personnes assistées, le cas échéant, de leur avocat. Si le magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Si le magistrat ne valide pas la composition, la proposition devient caduque. Cette décision, notifiée à l’auteur des faits et à la victime, n’est pas susceptible de recours.
Refus ou non exécution de la composition pénale
Si l’auteur des faits n’accepte pas la composition pénale ou si après avoir donné son accord, il n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.
En cas de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà effectué et des sommes éventuellement versées à la victime.
Faut-il accepter ou non la composition pénale ? Notre avis :
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