Les titulaires du droit d’auteur

L’auteur indépendant

Il n’existe pas de définition légale de l’auteur.

Ce sont des créateurs d’œuvres de l’esprit littéraire et artistique (texte, image, musique, audiovisuel, multimédia, etc.) au sens du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 111-1, L. 112-2 et L. 112-3) : auteurs de textes (romans, essais, traductions et adaptations, études et d’une manière générale tout écrit littéraire ou scientifique tel que préfaces et introductions, annotations, articles, quatrième de couverture, rewriting,…), d’images (photos, illustrations, schémas, dessins, plans, croquis,…), de compositions musicales, d’œuvres d’architecture, d’œuvres audiovisuelles, de logiciels et de bases de données, d’œuvres multimédia, etc.

Le statut social des auteurs est fixé par le Titre V du Livre VI du Code de la Sécurité sociale.

L’AGESSA (Association pour la gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs), s’appuyant sur l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale, estime que relèvent du champ d’application du régime de sécurité sociale des auteurs, les auteurs d’œuvres visés aux articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Rappelons simplement que la branche des écrivains de l’AGESSA regroupe :

  • les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
  • les auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
  • les auteurs d’œuvres dramatiques et de mises en scène d’ouvrages dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
  • les auteurs d’œuvres de même nature enregistrés sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre ;
  • auxquels sont rattachés les auteurs de logiciels exerçant leur activité à titre indépendant.

Ces dispositions émanent de l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale, lui même inspiré par les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle sur les œuvres protégées.

Selon l’AGESSA, outre les écrivains, sont donc notamment concernés :

  • les préfaciers et annotateurs ainsi que les rédacteurs d’articles de fond publiés dans le cadre d’éditions collectives telles que ouvrages de référence, dictionnaires, encyclopédies, guides, revues littéraires ou scientifiques, catalogues d’exposition… ;
  • les traducteurs d’œuvres littéraires et scientifiques (au sens des sciences humaines) ;
  • les auteurs d’anthologies ;
  • les personnes qui fournissent occasionnellement à des entreprises de presse des textes originaux dont la finalité n’est pas d’assurer l’information des lecteurs, quelle que soit la nature de celle-ci, et qui exercent par ailleurs une activité principale, salariée ou non salariée et qui ne sont soumises à aucune sujétion de nature à faire présumer un lien de subordination avec l’entreprise de presse.

En revanche, l’AGESSA estime que ne relèvent pas du champ d’application du régime de sécurité sociale des auteurs, notamment :

  • les correcteurs, les lecteurs, les conseillers littéraires, les conseillers d’édition, les secrétaires de rédaction, les rédacteurs en chef ;
  • les traducteurs de textes techniques publiés sous forme de brochures, catalogues, rapports d’activités, tous travaux généralement liés aux activités commerciales du donneur d’ouvrage et aux besoins spécifiques de l’entreprise commanditaire ;
  • les documentalistes et les personnes qui sont chargées de la recherche iconographique ;
  • les concepteurs et rédacteurs d’écrits pour le domaine de la communication (interne ou institutionnelle), des relations publiques ou de la publicité, et d’une façon générale les consultants ;
  • les conférenciers et les intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, les animateurs culturels ;
  • les commissaires d’exposition et les « scénographes » dans le domaine des manifestations culturelles et artistiques.

Cependant, l’AGESSA reconnaît que certains rédacteurs-adaptateurs (rewriters) et directeurs de collection (voir ci-après) qui par le niveau de participation intellectuelle à la création ou à la mise au point des œuvres, peuvent être regardés comme des co-auteurs et sont titulaires d’un contrat d’édition.

Traditionnellement l’écrivain est donc la personne dont les œuvres imprimées sont diffusées par la voie du livre par des entreprises d’édition ayant leur siège en France (ou à l’étranger) et qui perçoit à ce titre une rémunération qualifiée de droits d’auteur.

L’auteur est titulaire d’un contrat d’édition qui détermine les conditions de forme et de fond fixées par le Code de la propriété intellectuelle, l’œuvre objet de l’édition, le domaine d’exploitation des droits cédés quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée et fixe, en fonction des différents modes d’exploitation des droits cédés, la rémunération qui est due par l’éditeur à l’auteur.

La collaboration de l’auteur peut être régulière ou occasionnelle. Il n’existe pas de lien de subordination avec l’entreprise d’édition.

Les droits d’auteur sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale collectées par l’AGESSA.

En ce qui concerne les seuls auteurs, une avancée a été faite en 1998 pour permettre de prendre en compte, sous réserve, et d’assimiler à des droits d’auteur, certaines activités dites accessoires exercées par les écrivains, mais aussi par les auteurs d’œuvres musicales, les illustrateurs et les photographes. Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale vise essentiellement :

  • les interventions en milieu scolaire ;
  • les ateliers d’écriture ;
  • les invitations à des rencontres avec le public, dans les bibliothèques, les salons littéraires ou artistiques (présentation des œuvres, conférences, débats) ;
  • le cas échéant, des participations occasionnelles à des stages de formation professionnelle au cours desquels l’artiste-auteur est appelé à exposer et commenter son travail et ses œuvres.

Sont concernées les personnes déjà affiliées à l’AGESSA.

Les activités concernées ne doivent pas présenter un caractère régulier et constant. Elles restent donc accessoires par rapport à l’activité habituelle d’auteur.

Les revenus qui en découlent ne peuvent dépasser un quota annuel de 26 000 francs (en 1998).

Sont en revanche exclues certaines activités de formateurs, d’animateurs, présentateurs, éducateurs, consultants, chargés de cours et enseignants.

L’artiste-interprète

À l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. Code de la propriété intellectuelle, article L.212-1.

L’artiste du spectacle

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

  • L’artiste lyrique,
  • L’artiste dramatique,
  • L’artiste chorégraphique,
  • L’artiste de variétés,
  • Le musicien,
  • Le chansonnier,
  • L’artiste de complément,
  • Le chef d’orchestre,
  • L’arrangeur-orchestrateur,
  • Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique. Code du travail, article L.7121-2 (partie de l’ancien article L.762-1).

Amateurs et professionnels

Tout individu recevant une rémunération pour une activité du spectacle est considéré comme professionnel. Les amateurs sont des personnes qui ne reçoivent […] aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle. (Décret n°53-1253 du 19 décembre 1953). Seul le remboursement sur justificatifs des frais réellement engagés pour une prestation est possible.

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